UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
1. I NTRODUCTION.
BELGIQUE.
A. — Situation générale.
La population de la Belgique est extrêmement dense (environ 2
275 habitants par km ); les agglomérations urbaines sont nombreuses et importantes : Bruxelles (faubourgs inclus) possède environ 900.000 habitants, Anvers 520.000, Liège 375.000, Charleroi 300.000, Gand 220.000, La Louvière 100.000, Verviers 85.000, etc.
Le pays est hautement industrialisé, spécialement le long de ses bassins houillers (bassins du Borinage, du Centre, de Charleroi, de la Basse-Sambre, de Liège, de Herve, de la Campine); bien d'autres centres témoignent d'une activité industrielle intense : agglomérations gantoise, anversoise, bruxelloise (de Vilvorde à Hal), pays de Waes, région de Courtrai, agglomération verviétoise, région d'Athus, etc.
La longueur des routes gouvernementales et provinciales est de
10.000 km, celle des voies communales de 30.000 km; il y a donc 2
environ 1.300 m de routes par km . Le réseau des chemins de fer a
une longueur de 5.150 km, celui des vicinaux 5.200 km; soit au total 2
33 km de voies ferrées par 100 km . La longueur des canaux est de 750 km
, surtout répartis dans le Nord du Pays (305 km en Campine, 302 km en Flandre).
L'activité agricole du pays est intense, et, presque partout, le paysage cultural a remplacé le paysage originel. Moissons, pâturages, prés à faucher, cultures de plantes industrielles ou maraîchères, ver- gers, plantations de résineux exotiques, piscicultures ont en grande partie remplacé les forêts, pelouses, dunes, landes, marécages et nappes d'eau d'aspects divers que connurent nos lointains ancêtres.
Enfin, les grandes propriétés disparaissent peu à peu pour faire place à des terrains à bâtir. Ces domaines comprennent généralement des terres incultes d'étendue parfois considérable, mais souvent intéres- santes du point de vue qui nous occupe.
Ainsi peuplée, cultivée, industrialisée, transformée, la Belgique a vu disparaître la plupart de ses sites primitifs. Le problème de la Protection de la Nature s'y est donc posé très tôt sous ses deux prin- cipaux aspects : conserver les beautés de la nature sauvage pour que les hommes puissent s'y retrancher de temps à autre loin de l'agitation de la vie moderne et réserver des sites naturels intacts pour maintenir l'intégrité de leurs biocénoses en y protégeant la faune et la flore en vue d'études scientifiques. Certains esprits clairvoyants ont compris
17
très tôt la portée de ce problème. Il nous suffira de rappeler le clas- sique plaidoyer de J. MASSART : Pour la Protection de la Nature en Belgique, paru en 1912.
Depuis cette époque la situation s'est notablement aggravée et actuellement il n'y a plus guère de sites naturels intacts en Belgique.
B. — Attitude des autorités, de l'opinion publique, de la presse.
très tôt la portée de ce problème. Il nous suffira de rappeler le clas- sique plaidoyer de J. MASSART : Pour la Protection de la Nature en Belgique, paru en 1912.
Depuis cette époque la situation s'est notablement aggravée et actuellement il n'y a plus guère de sites naturels intacts en Belgique.
B. — Attitude des autorités, de l'opinion publique, de la presse.
1. Les plus hautes autorités du pays ont affirmé l'importance de la question de la Protection de la Nature (discours prononcé par le Roi Albert à l'installation de la Commission du Parc National Albert; discours prononcé par le Duc de Brabant à l'African Society à Londres).
Le Gouvernement se préoccupe de la situation et il étudie les moyens à mettre en œuvre pour la création de réserves naturelles.
2. L'opinion publique belge est, en général, assez mal informée sur l'utilité et les buts de la Protection de la Nature, et une part impor- tante du public craint que les préoccupations de cet ordre n'entravent le développement agricole et industriel du pays. La nécessité d'une
protection scientifique des sites n'est perçue que d'une minorité infime de citoyens; en revanche, un plus grand nombre de personnes sou- haitent la conservation des sites pittoresques, et éventuellement la création de réserves de tourisme.
3. La presse se fait généralement l'écho des campagnes entreprises en vue de la sauvegarde des sites naturels, surtout lorsque ces sites ont une valeur pittoresque et un intérêt touristique.
2. ÉTUDE ET PROTECTION DES SOLS.
Le problème de la conservation du sol n'a certes pas en Belgique le caractère d'acuité qu'il revêt dans certains autres pays (par exemple, les U.S.A. ou l'Afrique tropicale); l'érosion n'atteint pas chez nous l'ampleur qu'elle possède là-bas, et jamais la stérilisation du sol ne conduit à des sols aussi improductifs que les cuirasses latéritiques.
Toutefois la productivité du sol n'est nullement indéfinie, et diverses sont les causes de dépréciation de la fertilité du sol. Tantôt ce sont des causes physiques : érosion par ruissellement et délavage
(surtout en Moyenne- et Haute-Belgique), érosion éolienne (surtout dans la Basse-Belgique sablonneuse), mauvais comportement des nappes aquifères (surtout en Campine); tantôt ce sont des causes sociales : extension des agglomérations urbaines (cas de l'accroisse- ment de l'agglomération de Malines au détriment des terres pro- pices à la culture maraîchère), empiétements divers sur le domaine rural (établissement du champ d'aviation de Coxyde sur les bonnes
18
terres des Polders), utilisation du sol comme matière première (exploitation inconsidérée des terres à briques des Polders et de la région limoneuse), etc. (v. R. Tavernier, Bodembescherming in België, Natuurw. Tijdschr., 1949; O. Tullipe, Aménagement et Pro- tection des sols en Belgique, «Chantiers dans le Monde», 1949).
L'étude des sols belges est entreprise sous les auspices de l'Institut pour l'Encouragement des Recherches scientifiques dans l'Industrie et l'Agriculture (I.R.S.I.A.), par le Comité de la Carte pédologique et phytosociologique, sous la présidence du Prof. V. V a n Straelen. Il y a trois centres de recherches pédologiques : Gand, Gembloux et Louvain.
Jusqu'à présent, quelques régions ont été spécialement explorées : les Moëres de la Flandre occidentale, la région de Gand, le pays de Herve, le plateau des Tailles. Une exposition des premiers résultats de cette étude et de l'état d'avancement des recherches
a été inaugurée en juin 1950, à l'Institut royal des Sciences natu- relles de Belgique.
La carte pédologique en cours d'élaboration devra être le docu- ment de base pour la future politique du sol en Belgique; elle devra permettre une utilisation agronomique rationnelle des sols; elle définira les possibilités d'urbanisation d'une commune; elle fournira des données pour la réalisation du remembrement des terres; elle
permettra de préciser les mesures à prendre pour la protection du sol.
3. PROTECTION DES EAUX.
A. — Pollutions. — Etat général des cours d'eau de la Belgique. L'« état de santé » de la plupart des cours d'eau de la Belgique a considérablement décru depuis un siècle. Si certaines rivières, surtout en Haute-Belgique, sont restées relativement intactes, dans beau- coup d'autres, au contraire, le déversement des eaux ménagères et des eaux résiduaires des industries a causé des pollutions à la fois insalubres pour les populations riveraines et très néfastes du point de vue piscicole. Le rouissage du lin, par exemple, corrompt à ce point l'eau de la Lys, qu'en vue d'éviter l'écoulement des eaux putrides vers l'agglomération gantoise, on a créé le canal de dériva- tion Deynze-Heyst. Bien d'autres cours d'eau ont également été les victimes de la pollution (Senne, Woluwe, Sambre, Eau d'Heure, Vesdre, Schijn, Dyle, Rupel, etc.).
L'attention des autorités compétentes a été maintes fois attirée, sans qu'il y soit porté remède, sur le problème de la pollution des eaux intérieures de certaines grandes agglomérations (bruxelloise, brugeoise, gantoise, malinoise, louvaniste).
Il est à signaler qu'un Centre des Études de l'Eau fonctionne à Liège (Directeur, E. Leclerc).
19
Législation. — La loi du 11 mars 1950 vise à protéger les eaux contre la pollution. En voici les dispositions essentielles :
1. Il est interdit de polluer les eaux maritimes, les eaux des voies navigables; les eaux des cours d'eau non navigables ni flot- tables, les eaux des voies d'écoulement situées à l'intérieur des polders et des wateringues, et toute eau du domaine public en général, en y jetant ou en y déposant des objets ou matières ou en y laissant couler des liquides. Il y a infraction à cette défense si l'un de ces faits est susceptible d'altérer les eaux en les rendant soit malodorantes ou putrescibles, soit nocives pour la faune et la flore aquatiques naturelles, de culture ou d'élevage, soit encore impropres à l'abreuvage des animaux, à l'irrigation des terres, à l'usage industriel ou domestique, sauf si ces faits se produisent dans les conditions de décharge autorisées.
2. Les conditions générales de décharge d'eaux usées ne prove- nant pas d'égouts communaux sont fixées par arrêté royal. Ces décharges doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée, sur avis du fonctionnaire technique de l'Office d'épuration des eaux usées, par l'autorité dont dépend la première voie d'eau avec laquelle communiquent les eaux de décharge.
3. Toute décharge d'eau usée dans les égouts communaux, à l'exclusion des eaux naturelles et ménagères, doit faire l'objet d'une autorisation préalable, à conférer par le collège des bourgmestre et échevins, sur avis du fonctionnaire technique de l'Office d'épura- tion des eaux usées. Pour les décharges d'eau provenant des égouts communaux, le roi peut prescrire, dans un délai qu'il déter- mine, l'exécution des travaux qu'il juge nécessaires pour prévenir la pollution.
En outre, divers arrêtés réglementent l'épuration des eaux résiduaires des industries (par exemple l'arrêté du 24 octobre 1946 concernant l'épuration des eaux résiduaires des sucreries).
La législation et les arrêtés pris en la matière ne sont pas appliqués sérieusement. Les cas de pollution sont nombreux.
B. — Drainage. — Aucune législation spéciale n'assure la réglementation du drainage. Le droit de drainer un héritage appar- tient à son propriétaire. Ce droit est concédé aux emphytéotes, superficiaires, usufruitiers et locataires. Le nu propriétaire a le droit de drainer sa terre, dès qu'il respecte la destination agricole ou industrielle qu'elle a reçue et qu'elle doit garder au profit de l'usufruitier. Le titre constitutif de l'emphytéose, du droit de super- ficie, de l'usufruit ou le bail peuvent imposer expressément aux divers ayants droit du propriétaire l'obligation de drainer. Les stipulations convenues entre parties seront, en ce cas, suivies. Il en
20
sera de même des conventions intervenues entre propriétaires indivis (Pandectes Belges, XXXIII, col. 699 et ss.).
Le drainage intensif soustrait à la nappe aquifère une énorme quantité d'eau. Dans la région des Hautes Fagnes de la Baraque Michel, par exemple, les localités situées à la périphérie souffrent, au cours des périodes de sécheresse, d'une grave disette d'eau. Certaines industries, comme le lavage des laines à Verviers, sont parfois obli- gées de se mettre en chômage. Pour pallier cet inconvénient, il a fallu se résoudre à construire de coûteux barrages. Ces derniers consti- tuent souvent une nouvelle menace pour l'intégralité des sites biolo- giques et touristiques. Des projets ont cependant été abandonnés grâce à l'action d'associations locales.
C. — Quelques mesures proposées en vue de la protection des biotopes aquatiques.
Des eaux stagnantes de différents types existent en Belgique. Elles n'ont pas encore été toutes étudiées du point de vue biologique, et pour certaines d'entre elles, les autorités devraient faire le néces- saire pour qu'elles soient conservées dans leur intégrité.
Parmi les sites aquatiques intéressants et non protégés par un arrêté de classement, citons :
En Campine :
1. Les méandres de la Petite Nèthe entre Hérenthals et Lichtaert,
avec les pineraies et les marais à Sphaignes se trouvant à proximité lle
dans le domaine de M
Vander Elst.
2. Les prairies marécageuses, avec aulnaies assez étendues, lon- geant le Schijn à Oelegem, particulièrement intéressantes au point de vue des Sphaignes et des Bryophytes aquatiques.
En Flandre :
3. Broek d'Overmeire, Vieil-Escaut à Bornhem, Weel de Born- hem, les étangs en territoire de Hingene, le Bunt à Hamme.
4. Les criques de Saint-Jean in Eremo, toutes les criques du Nord des provinces de Flandre occidentale et orientale, très souvent à allure saumâtre; le Grand Gat à Doel, le Melkader à Calloo, le Gat de Kieldrecht, etc.
Les cours d'eau de la région calcaire se maintiennent généralement intacts et aucune mesure spéciale de protection n'est à envisager pour eux. En Ardenne, au contraire, les fonds de nombreuses vallées secon- daires, restés longtemps à l'état de prairies, sont de plus en plus enrési- nés, spécialement en Epicéas; l'obscurité qui règne sous ces arbres détermine dans le ruisseau une chute de la capacité biogène, particu-
21
lièrement néfaste à la Truite, non seulement à la Truite adulte, mais aussi à l'alevin. La reproduction naturelle de la Truite y est sérieusement compromise et, par voie de conséquence, le peuplement des Truites des ruisseaux et rivières (Semois, Ourthe, Lesse). Il conviendrait de maintenir une bande non boisée en résineux (10 m de part et d'autre de chaque ruisseau). Enfin, dans les cours d'eau du Brabant, le curage semble difficile à éviter. Deux ruisselets du bassin supérieur de la Dyle, à Tilly et Baisy-Thy, mériteraient toutefois d'être conservés à l'état intact, en raison de leur caractère particulier (faune «montagnarde»). Il s'agit du ruisseau du Chemin d'Holers et du ruisseau de Chevlipont, d'un intérêt écologique réel qu'accroît encore la proximité des centres universitaires : il convien- drait de les maintenir à l'état boisé feuillu, et d'éviter leur utilisation pour la création d'étangs.
L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, dont les services participent activement à l'exploration du pays, possède une vaste documentation sur les biotopes aquatiques et il pourrait être utilement consulté lors des projets de réservation en cette matière.
on observe une première fissure dans le conduit, la lune pointe
Elles traversent lentement plusieurs couches de terrain avant de réapparaître ailleurs. Ce processus s'appelle la percolation.
Certaines molécules d'eau mettent plusieurs décennies à accomplir ce trajet invisible.
tunnel de pierre
4. PROTECTION DES VÉGÉTAUX. A. — Législation forestière. — La législation forestière com- porte la loi du 19 décembre 1854, contenant le Code forestier, l'arrêté royal du 20 décembre 1854, la loi du 4 mai 1900 sur le commerce des bourgeons de résineux, l'arrêté royal du 24 juil- let 1901 portant un règlement pour prévenir l'invasion d'insectes nuisibles, et la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers. Résumons seulement ici quelques-unes des dispositions princi- pales. 1. Sont soumis au régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du Code forestier, les bois et forêts du domaine de l'Etat, les bois et forêts des communes et des établissements publics, les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec les particuliers. 2. Tous les bois et forêts soumis au régime forestier sont assu- jettis à un aménagement réglé par arrêté du Ministre de l'Agri- culture. Toutefois, l'aménagement établi pour les bois des communes ou des établissements publics ne peut être modifié contre le gré du propriétaire que de l'avis conforme de la Députation permanente du Conseil provincial. 3. Les délibérations des communes ou des établissements publics, tendant à établir ou à modifier un aménagement, seront, avant d'être soumises à l'approbation du Ministre de l'Agriculture, 22 envoyées à l'avis de l'Administration forestière et de la Députation permanente du Conseil provincial. 4. Il ne pourra être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, aucune vente ou exploitation de bois au delà des coupes ordinaires réglées par l'aménagement, sans un arrêté spécial du Ministre de l'Agriculture, à peine de nullité des ventes. Si ces exploitations extraordinaires ont été faites, sans autorisation, par les habitants des communes, ceux-ci seront considérés et poursuivis comme délinquants. 5. S'il résulte de l'exploitation d'une coupe extraordinaire une anticipation sur les coupes ordinaires, celles-ci pourront être réduites, pendant les années suivantes, d'une quantité à déterminer par l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, jusqu'à ce que l'ordre d'amé- nagement soit rétabli. 6. La vente des coupes ordinaires et extraordinaires dans les bois soumis au régime forestier a lieu par voie d'adjudication publique. Le jour, l'heure et le lieu doivent en être annoncés au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans les lieux ordinaires. 7. Les formalités prescrites pour les adjudications des coupes de bois seront observées, à peine de nullité, pour les adjudications de glandée , panage, paisson, chablis, bois de délits et autres menus marchés. 8. Les usagers des bois soumis au régime forestier ne peuvent jouir de leur droit de pâturage, glandée et panage, que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce. 9. Les bestiaux ne peuvent aller au pâturage ou au panage, ni en revenir, que par les chemins désignés par les agents forestiers . Si ces chemins traversent des cantons non défensables, il peut être fait, à frais communs, entre les usagers et le propriétaire, des fossés ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans ces cantons. 10. Il est défendu aux usagers de conduire ou de faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent. 11. Aucun défrichement ne peut avoir lieu dans les bois de l'Etat qu'en vertu d'une loi, et dans les bois des communes et des établissements publics qui le demanderont, qu'en vertu d'un arrêté royal. L'Administration forestière est autorisée à faire rétablir en nature de bois le terrain défriché illégalement. 12. Aucun essartage autre que celui des haies à sart d'essence chêne désignées par l'Administration forestière ne peut être opéré 3 23 sans l'autorisation du Ministre dans les bois de l'Etat, et sans l'autorisation de la Députation permanente du Conseil provincial, dans les bois des communes ou des établissements publics. Aucune extraction, aucun enlèvement de pierre, de sable, de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres produits ou semences des bois et forêts, ne pourront avoir lieu que du consentement du propriétaire. Le consen- tement des communes ou des établissements publics devra, en outre, être approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial, l'Administration forestière entendue. 14. Il ne pourra être établi, à l'avenir, aucun four à chaux ou à plâtre, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucune usine à scier le bois, à l'intérieur ou à moins de 250 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sans autorisation du Ministre de l'Agriculture. De même, aucune construction de maisons, fermes ou bâtiments en dépendant ne pourra être faite à une distance de moins de 100 mètres de la lisière des mêmes bois, sans autorisa- tion du Ministre de l'Agriculture. 15. La loi punit ceux qui auront coupé, arraché ou froissé les brins isolés d'essence chêne ou hêtre dans les coupes de futaie. 16. Ne sont point soumis au régime forestier les bois apparte- nant aux particuliers, et les bois communaux situés dans la partie du cercle de Montjoie, sise à l'Ouest de la voie ferrée de Raeren à Kalterherberg. Les propriétaires ont cependant à se conformer à certaines dispositions spécifiées et à leur égard. Ainsi le Ministre de l'Agriculture a le droit de s'opposer à toute coupe anormale ou excessive dans les bois et forêts appartenant à des particuliers et dont la conservation importe à l'intérêt général. Est considérée comme anormale ou excessive : a) Toute exploitation qui ne laisse pas sur pied : Dans les futaies pleines, la moitié du volume en grume du matériel ligneux et au moins 75 mètres cubes pour chaque hectare; Dans les futaies sur taillis, 40 % du même matériel et au moins 25 mètres cubes pour chaque hectare, taillis non compris. b) Toute coupe qui, moins de 10 ans après une exploitation, aurait pour résultat de réduire la quotité réservée alors conformé- ment aux dispositions qui précèdent. Le droit d'opposition ne s'applique pas à l'exploitation : a) Des bois feuillus d'une contenance inférieure à 10 hectares; b) Des peuplements résineux lorsque l'exploitation ne doit pas s'étendre en un an à plus de 25 hectares d'un même domaine; 24 c) Des taillis simples et des futaies sur taillis dans lesquels la futaie ne dépasse pas 25 mètres cubes par hectare. B. — Législation sur les feux de forêt. — L'article 167 du Code forestier défend de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des bois et forêts, et à la distance de 100 mètres. L'article 519 du Code pénal punit ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui par des feux allumés dans les champs, à moins de 100 mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, etc. L'article 89, 8°, du Code rural punit ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de 100 mètres des maisons, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, etc. C. — Législation relative à des espèces particulières. — Aucune législation n'existe en Belgique pour assurer la protection de certaines plantes rares ou pour interdire la cueillette abusive de plantes sauvages médicinales. Ainsi, Eryngium maritimum L. est en voie de disparaître dans les dunes maritimes, tandis qu'Arnica montana L. a considé- rablement régressé dans les fagnes du Plateau de la Baraque Michel, suite à une cueillette opérée sans discrimination. 5. PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES. A. — Législation sur la chasse et la tenderie. — La législation belge sur la chasse repose principalement sur la loi du 28 fé- vrier 1882, modifiée par celles des 4 avril 1900, 30 juillet 1922, 30 janvier 1924 et 30 décembre 1936; la législation relative au permis de port d'armes de chasse comporte les arrêtés royaux des er 1 mars 1882, 23 septembre 1884, 24 juin 1913, 8 décembre 1919, 31 janvier 1940, 16 septembre 1946; en outre la réglementation de la tenderie et la protection des Oiseaux sont assurées par la loi du 30 juillet 1922, et les arrêtés royaux des 30 août 1922, 25 octo- bre 1929 et 17 octobre 1932. Résumons seulement ici quelques-unes des dispositions princi- pales : 1. Le Gouvernement fixe, chaque année, les époques de l'ouver- ture et celles de la clôture de la chasse, dans chaque province ou partie de province. 2. En règle générale, la chasse est interdite après le coucher et avant le lever du soleil; toutefois le Ministre de l'Agriculture peut autoriser, à des époques et moyennant des conditions déter- minées, la chasse au Canard pendant la nuit et l'affût à la Bécasse. 3. La chasse n'est autorisée qu'aux personnes pourvues d'un permis de port d'armes de chasse, délivré par le commissaire 25 d'arrondissement; de même la tenderie aux Oiseaux au moyen de filets n'est autorisée qu'aux personnes pourvues d'un permis de ten- derie délivré par le commissaire d'arrondissement. La chasse aux moineaux, à l'aide de filets, durant la période d'été, n'est plus autorisée depuis 1948. 4. Il n'est permis de chasser dans les domaines de l'Etat qu'en vertu d'une adjudication publique. Néanmoins, la chasse dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'État avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne. 5. Le propriétaire ou le fermier peuvent détruire en tout temps, même à l'aide d'armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés. C'est le cas, par exemple, pour le Lapin sauvage, le Sanglier, la Loutre. Lorsqu'il est constaté que la présence d'une trop grande quantité de Lapins nuit aux produits de la terre, le Gouvernement a le droit d'autoriser ou d'ordonner la destruction des Lapins. Les titulaires de la chasse seront préalablement mis en demeure de procéder à cette destruction. S'ils négligent ou refusent de le faire, le Gouver- nement pourra recourir aux moyens imposés par la situation : fure- tage, enfumage, défoncement des garennes, etc. En ce qui concerne la destruction des Sangliers, le Gouverne- ment dispose des mêmes pouvoirs. Lorsque des personnes auront à se plaindre des dégâts causés par les Sangliers, le Gouvernement invitera le titulaire de la chasse à procéder à des battues. En cas d'insuccès, d"inertie, de mauvais vouloir ou d'urgence absolue, des battues spéciales pourront être organisées sous la direction des agents et préposés de l'Administration des Eaux et Forêts. En ce qui concerne la Loutre, le Gouvernement accorde une prime de 40 francs à quiconque aura tué une Loutre. Signalons ici que certaines sociétés de pêche accordent également une prime pour la destruction des Loutres : Société Centrale pour la Protection de la Pêche fluviale, Ourthe et Amblève, Association Liégeoise des Pêcheurs à la Ligne. Le Gouvernement a pris également des mesures contre le Rat musqué et le Hamster. 6. Le propriétaire ou le fermier peuvent détruire en tout temps, même à l'aide d'armes à feu, certains Oiseaux nuisibles : Rapaces diurnes. Geais, Pies, Corbeaux, Corneilles. Ils peuvent de même détruire leurs œufs et couvées. La destruction des Corvidés nuisibles a été ordonnée par le Gou- vernement en 1950. 7. Il est défendu d'enlever ou de détruire sur le terrain d'autrui, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de 26
L'eau contourne les obstacles, emprunte des chemins secondaires et produit parfois des écoulements inattendus.
Ces bifurcations peuvent conduire à d'autres formes d'écoulement, parfois proches de la turbulence.
fosses et grottes
olporter des œufsc ou des couvées de Faisans, de Perdrix, de Cailles, de Gélinottes, de Râles, de Coqs de bruyère et d'Oiseaux aquatiques. 8. Il est défendu, en tout temps, de prendre, de tuer ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter ou de transporter les Oiseaux suivants, ainsi que leurs œufs ou couvées : L'Accenteur mouchet ou traîne-buisson (Accentor modulatis); Le Coucou (Cuculus canorus); L'Engoulevent (Captimulgus europeeus); Les Fauvettes (Sylvia); Les Gobe-mouches (Muscicapa, Butalis); Les Gorges-bleues (Cyanecula); Le Grimpereau (Certhia familiaris); L'Hypolaïs ou Contrefaisant (Hgpolais icterina); Les Hirondelles (Hirundo, Chelidon, Cotyle); Les Hochequeues : Lavandière et Bergeronnette (Motacilla); La Huppe (Upupa epops); Le Martinet (Gypselus apus); Les Mésanges (Parus, Lophophanes et Acredula); Les Pics (Picus, Gecinus); Les Pipits (Anthus); Les Pouillots ou Becs fins (Phylloscopus); Les Roitelets (Regulus); Le Rossignol (Ædon luscinia); Le Rouge-gorge (Erithacus rubecûla); Les Rouges-queues : Titys et Rossignols de muraille (Ruticilla); Les Rousseroles (Acrocephalus, Locustella); La Sittelle ou Torche-pot (Sitta cœsia); Le Torcol (Yunx torquilla); Les Traquets et Motteux (Pratincola, Saxicola); Le Troglodyte (Anorthura troglodytes); Les Rapaces nocturnes. En outre, tout récemment, la chasse vient encore d'être interdite aux Oiseaux suivants : Butors (Ixobrychus, Botaurus); Hérons pourprés (Ardea purpurea); Huîtriers (Hæmatopus ostralegus); Avocettes (Recurvirosfra avosetta); Échasses blanches (Himantopus himantopus); Canards Tadornes (Tadorna tadorna). La date de fermeture de la chasse aux oiseaux-gibiers vient d'être devancée (1950), sauf pour les Bécassines et les Jaquets, que l'on peut continuer à tirer jusqu'à la fin du mois de mars. Ajoutons que la Belgique a signé récemment (Paris, 1950) la nouvelle convention internationale pour la Protection des Oiseaux. 27 B. — Législation sur la pêche fluviale. — La législation belge sur la pêche fluviale repose essentiellement sur les lois du 19 jan- vier 1883 et du 5 juillet 1899, modifiées sur quelques points par les arrêtés royaux du 26 décembre 1935, du 10 janvier 1935 et du 13 mars 1936. C'est principalement une législation à caractère répressif, mais il lui manque un caractère constructif, et elle n'a pu empêcher le dépeuplement systématique des rivières belges. Un projet moderne de revision de cette législation, élaboré par le Conseil supérieur de la Pêche, a été remis le 4 mai 1949 à M. G. Turner, Directeur des Eaux et Forêts, délégué du Ministre de l'Agriculture. L'exposé des motifs du projet insiste sur une triple nécessité : empêcher la pollu- tion, reempoissonner dans la plus large mesure possible, établir un système de gardiennat effectif. En outre, il est souhaité que le Ministre de l'Agriculture puisse prendre des dispositions à caractère régional qui lui seraient demandées par les Fédérations de pêcheurs, d'accord avec les inspecteurs des Eaux et éventuellement le Conseil supérieur de la Pêche. C. — Protection des Grenouilles. — L'arrêté royal du 30 jan- vier 1893 défend, dans toute l'étendue du pays, de prendre ou de détruire des Grenouilles, de transporter, d'exposer en vente, de vendre ou d'acheter ces animaux, soit entiers, soit en partie. Toutefois, les propriétaires des Grenouilles situées dans les communes désignées par le Ministre peuvent expédier à des condi- tions et pendant le temps qu'il déterminera, et seulement à destina- tion de l'étranger, les Grenouilles non vivantes, soit entières, soit en partie. Le Ministre peut également, dans un but scientifique ou d'intérêt général, autoriser certaines dérogations aux dispositions précédentes. D. — Destruction et protection des Insectes. Destruction des Insectes. 1. L'arrêté royal du 20 janvier 1887 prescrit «la destruction des chenilles, de leurs œufs ainsi que des toiles ou des bourses qui leur servent de nids » : er a) Du 1 novembre au 15 février; b) Immédiatement après la floraison des arbres. En outre, le Ministre de l'Agriculture peut prescrire les mesures nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés à l'agri- culture par les insectes autres que les chenilles. 28 2. L'arrêté royal du 24 juillet 1901 porte un règlement pour prévenir l'invasion d'insectes nuisibles. Sont considérés comme insectes nuisibles dont l'invasion doit être signalée immédiatement au Ministre de l'Agriculture : Hylobius abietis L. Dendroctonus micans KUGEL. Bombyx monacha L. Lophyrus pini L. Le propriétaire d'un bois envahi par un de ces Insectes est tenu d'exécuter, dans les délais fixés, les mesures prescrites par le Ministre de l'Agriculture. 3. Lutte contre le Doryphore : Voir les arrêtés ministériels des 18 avril 1932, 21 septembre 1936, 26 juillet 1938, 11 août 1939. 4. Lutte contre la Mouche ou Ver des Cerises : Voir les arrêtés ministériels des 10 avril 1933 et 15 juin 1937. 5. En vue de la destruction des Moustiques, il a été procédé récemment à des essais d'utilisation à grande échelle des insecticides modernes: Anvers (1950). Protection des Insectes. Aucune législation spéciale n'assure la protection de biocénoses d'insectes intéressants ou d'espèces isolées dont la présence en Belgi- que est particulièrement remarquable (Mante religieuse, Colias palaeno L., Chrysophanus dispar HAWORTH, etc.). La protection des biocénoses d'insectes ne sera assurée que dans les réserves intégrales, le classement d'un site ne suffisant pas. 6. PROTECTION DE GROUPEMENTS MINÉRAUX, DE GÎTES PALÉONTOLOGI- QUES OU PRÉHISTORIQUES. Il n'existe pas de législation spéciale assurant la protection des groupements minéraux. Certains sites préhistoriques sont protégés du fait qu'ils sont situés — tel le site préhistorique de Furfooz — dans un « Parc National » soumis à la surveillance d'un gardien logeant sur place. 7. CONSTITUTION D'AIRES PROTÉGÉES EN BELGIQUE. La constitution d'aires protégées est régie par la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites dont la conservation est d'intérêt national aux points de vue historique, artistique, esthé- tique ou scientifique, et qui prescrit les mesures requises pour en assurer la protection. 29
A. — Réserves naturelles intégrales, A l'initiative du Prof. W. Robyns, la Commission Royale des Monuments et des sites, présidée par le Baron E. Carton de Wiart, a soumis en 1947 au Gouvernement un projet de constitution de réserves naturelles intégrales dans chacune des régions biogéogra- phiques du pays. Le but de ce projet est de conserver les derniers vestiges de paysages naturels qui subsistent dans le pays et d'en assurer l'étude scientifique. Les réserves proposées sont : 1. Les dunes côtières de La Panne. 2. Les schorres du Zwin. 3. Les étangs et marais de Genk. 4. Les rochers de Champalle à Yvoir. 5. Les rochers de Freyr. 6. Les pelouses et bois de Torgny-Lamorteau. 7. Les fagnes et forêts de Saint-Hubert. 8. Les fagnes de la Baraque Michel. B. — Parcs Nationaux. L'association « Ardenne et Gaume » a acquis, par bail ou achat, une série de domaines érigés soit en «parcs nationaux» (seul pour- tant le domaine de Bohan-Membre mérite cette dénomination), soit en « réserves naturelles ». Dans les premiers, la pénétration des visiteurs est facilitée et réglementée; dans les secondes, elle est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable. 1° Poilvache : « Parc National » (environ 2 ha). Intérêt : Voir J. MASSART, Pour la Protection de la Nature en Belgique, site J 5; (Parcs Nationaux, vol. 2, n° 1, pp. 8-12). 2° Furfooz : « Parc National » (12 ha) et réserve naturelle (40 ha). Intérêt : Voir Parcs Nationaux, vol. 1, n° 2, pp. 1-7. 3° Roches Noires , à Comblain-au-Pont : « Parc National » (3 ha 54 a 90 ca). Intérêt : Voir Parcs Nationaux, vol. 1, n° 1, pp. 1*-3*, 4-6; Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 1947. 4° Torgny : « Parc National » et réserve naturelle (2 ha 36 a 30 ca). Intérêt : Site classique parmi les entomologistes, en raison de la présence d'espè- ces méridionales qui s'y trouvent à la limite nord de leur aire de distribution (v. P. Deuse, The protection of Nature in Natural Sciences in Belgium during the W a r , 1946). 5° Bohan-Membre : « Parc National » (163 ha de forêts). Intérêt : Voir Parcs Nationaux, vol. 4, fasc. 3, p. 69. 6° Domaines divers : « Ardenne et Gaume » gère encore plusieurs sites : Prairies, à Redu (20 a); Prairies, à Fauvillers, au lieu-dit « Vor Olbricht »; Fagne de Wée, près d'Ovifat (3 ha 96 a); Bois Bayhon, à Waisme (32 a 55 ca). 30 C. — Sites classés par arrêtés royaux et placés sous la protection de l'Etat, conformément à la loi sur la conservation des monuments et des sites, Moniteur belge du 7 août 1931. Au 20 mai 1950, un peu plus de 200 « sites » ont été ainsi classés par la Commission Royale des Monuments et des Sites. Souvent, cependant, il s'agit d'arbres remarquables (tilleuls cente- naires, arbres de la Liberté, etc.), ou bien de sites essentiellement humains (églises et cimetières, parcs de châteaux, etc.). Seuls sont de quelque intérêt scientifique : Province d'Anvers. Communes de Brasschaat et Schoten : « Peerdsbos » (arrêté du 31 juillet 1936). Commune d'Oud-Turnhout (Vieux-Turnhout) : marais, tourbières et bruyères du Liereman (arrêté du 8 mars 1940). Commune de Kalmthout : paysage formé par les bruyères de Kalmthout (arrêté du 18 octobre 1940 maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946). Province de Brabant. Communes de Braine-l'Alleud, Dworp (Tourneppe) et Sint-Genesius-Rode (Rhode- Saint-Genèse) : site formé par les étangs des Sept Fontaines et par leurs abords (arrêté du 20 octobre 1947). Commune de Gaasbeek : environs du château (arrêté du 26 octobre 1936). Commune de Heverlée : étangs et environs de l'Abbaye de Park (arrêté du 3 juillet 1942 maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946). Province de Hainaut. Communes d'Arquennes et Feluy : abords du château de la Rocq (arrêté du 13 juin 1944, maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946). Communes de Belceil, Ellignies-Sainte-Anne et Quevaucamps : parc de Belœil (arrêté du 6 juin 1949). Communes de Braine-le-Comte, Hennuyères et Ronquières : bois de la Houssière (arrêté du 14 mars 1940). Commune de Gosselies : domaine de Bois-Lombut (arrêté du 7 mai 1943, main- tenu par arrêté du Régent du 9 février 1946). Commune de Péronnes-lez-Antoing : partie du parc d'Antoing entourant l'an- cienne carrière dite « de Crèvecceur » (arrêté du 27 septembre 1947). Province de Liège. Commune d'Andrimont : site de la Chantoire (arrêté du 12 juillet 1945). Communes de Comblain-Fairon et Xhoris : rochers de la Vierge et vallon de Bléron (arrêté du 9 novembre 1949). Commune de Comblain-au-Pont : site de la « Roche Noire » (arrêté du 18 juin 1946), rochers dénommés « Chession » (arrêté du 11 octobre 1948), rochers « Les Tartines » (arrêté du 20 juin 1949), rochers du « Thier Pirard » (arrêté du 4 janvier 1950). Commune d'Esneux : plateau de Beaumont et environs (arrêtés du 16 mars 1936 et 31 décembre 1948). Commune de Forêt : les Fonds de Forêt (arrêté du 20 juin 1949). Commune de Huccorgne : roche aux Corneilles (arrêté du 30 décembre 1933), roche de la Marquise (arrêté du 15 mars 1934): Commune de Plainevaux : roche aux Faucons (arrêté du 4 mars 1947). 31 Commune de Ramet-Ivoz : grotte de Ramioul (arrêté du 14 mal 1938). Commune de Rouvreux : Roche Sanglante (arrêté du 25 octobre 1946). Commune de Sougné-Remouchamps : Chantoir de Sècheval (arrêté du 24 octo- bre 1938), les abords de la grotte de Remouchamps (arrêté du 31 dé- cembre 1941, maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946), vallée du Ninglinspo (arrêté du 8 avril 1949). Commune de Theux : haldes calaminaires à Oneux-Theux (arrêté du 15 mai 1949). er Commune de Vieuxville : rochers de Sy (arrêtés du 5 octobre 1942 et 1 maintenus par arrêté du Régent du 9 février 1946). Province de Limbourg. juin 1943, Commune d'Eben-Emaal : site « Lava » à la Montagne-Saint-Pierre (arrêté du 18 février 1949). Commune de Genk : paysage formé par le domaine de Bokrijk (arrêté du 12 février 1947). Commune de Tongeren (Tongres) : paysage formé par le Beukenberg (arrêté du 30 octobre 1945). Commune de Zolder : paysage formé par le domaine de Terlamen et du Bolderberg (arrêté du 8 mars 1940). Province de Luxembourg. Communes de Bastogne et Wardin : la colline du Mardasson et ses abords (arrêté du 20 juin 1949). er juin 1943, maintenu Communes de Nadrin et Ortho : site du Hérou (arrêté du 15 octobre 1937). Province de Namur. Communes d'Anseremme et Falmignoul : rochers de Freyr (arrêté du 3 août 1944, maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946). Communes d'Anseremme et Waulsort : rochers de Moniat (arrêté du 4 jan- vier 1950). Communes de Blaimont, Falmignoul et Waulsort : site formé par « la Ranle », « les Traillis » et « les Crétiats » (arrêté du 25 octobre 1946). Commune de Dinant : le rocher Bayard et ses abords (arrêté du 4 avril 1939). Communes de Dourbes et Nismes : la « Roche à Lomme », la « Montagne-au- Buis » et le « Tienne-au-Pauquys » (arrêté du 20 octobre 1947). Communes de Godinne et Mont : site dit « de Mont-sur-Meuse » (arrêté du 2 février 1944, maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946). Commune de Hulsonniaux : aiguilles de Chaleux (arrêté du 4 avril 1939). Commune de Marche-les-Dames : les rochers (arrêté du 30 décembre 1933). Commune de Rochefort : parc de l'ancien Hôtel des Roches (arrêté du 8 avril 1949). Commune de Thon-Samson : rochers de Samson (arrêté du 12 mai 1944, main- tenu par arrêté du Régent du 9 février 1946). Commune de Waulsort : rochers de Pauquys (arrêté du 25 octobre 1946). Commune de Wavreille : la mare du village (arrêté du 10 mars 1948). Province de Flandre occidentale. Commune de De Panne (La Panne) : dunes vers la frontière française (arrêtés er du 1 mars 1935, et du 31 décembre 1940, maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946). Commune de Knokke : région du Zwin (arrêtés du 7 avril 1939 et du 31 décem- bre 1940, maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946). 32 Commune de Lacuisine : bois de la Rochette (arrêté du 1 par arrêté du Régent du 9 février 1946).
Chaque couche géologique laisse une trace.
D. — Réserves forestières. — En Belgique ont été aménagées quelques séries artistiques, créées par arrêté royal; ce mode de conservation constitue une mesure de protection intangible et l'intervention humaine y est dès lors minimale. Jusqu'à présent 3 séries ont été établies en bordure d'escarpements rocheux: Marche-les-Dames, Rbchefort, Blaimont. Il serait souhaitable d'éten- dre, en vue d'études d'écologie forestière, la création de semblables réserves aux forêts de plateaux, situées loin des habitations humaines. E. — Réserves ornithologiques. — A l'initiative de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, un certain nombre de réserves ornithologiques ont été érigées dans diverses régions du pays. En voici la liste : 1. Parc de Tervueren. 2. Parc de Gaesbeek. 3. Parc de Mariemont. 4. Parc de Soignies. 5. Parc de Marcinelle. 6. Bois de Colfontaine. 7. Dunes de Knokke-Zoute. 8. Chenal de Nieuport. 9. Domaine provincial de Huizingen. 10. Rade de Zeebrugge. F. — Urbanisation. — L'arrêté du 17 février 1944 relatif à l'ur- banisation prévoit, dans l'article 2, que l'urbaniste peut désigner des zones où il sera interdit d'édifier des bâtiments, de s'attaquer au relief du sol, de déboiser, etc., sans l'autorisation du Ministre des Travaux Publics. G. — Sites protégés contre les dépréciations par affiches et pan- neaux publicitaires. — Le Gouvernement est autorisé, en vue de sauve- garder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, à inter- dire l'apposition dans des endroits déterminés, de toutes affiches généralement quelconques ou d'affiches excédant une certaine dimen- sion. En cas d'infraction, les contrevenants sont punis d'amende, et le jugement de condamnation prononce la destruction, aux frais du condamné, de l'affiche illégalement établie (taxes assimilées au e timbre, 4 éd., 1948, art. 200). 8. COMMISSIONS ET SERVICES PUBLICS CHARGÉS DE VEILLER A L'APPLI- CATION DE LA LÉGISLATION SUR LA PROTECTION DE LA NATURE. 1. Ministre de l'Instruction publique. — Commission Royale des Monuments et des Sites, 161, rue de la Loi, Bruxelles. 33
résurgence.
le filet devient un terrible torrent
En 1835 fut instituée la Commission Royale des Monuments. En 1912, les attributions de la Commission furent étendues à la conser- vation des Sites et ainsi fut organisée la Commission Royale des Monuments et des Sites, sous sa forme actuelle. Publication : « Bulletin de la Commission Royale des Monuments et des Sites ». 2. Ministère de l'Agriculture. — Administration des Eaux et Forêts, 32, boulevard Bischoffsheim, Bruxelles. Publication : « Conférence n° 12 sur la Protection de la Nature en Belgique ». 3. Ministère de la Santé publique. — Office d'épuration des Eaux, 22, place de Brouckère, Bruxelles. 4. Ministère des Travaux publics. — Administration de l'Ur- banisme. Résidence Palace, rue de la Loi, 155, Bruxelles. 9. I NSTITUTIONS, ORGANISMES ET ASSOCIATIONS INTÉRESSÉS À LA P R O T E C - TION DE LA NATURE. A. — Institutions officielles. 1. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 31 rue Vautier, Bruxelles. 2. Jardin Botanique de l'État, 236, rue Royale, Bruxelles. 3. Université de Liége : Institut Botanique, 3 rue Fusch, Liége. 4. Université de Bruxelles : Institut Botanique, 28, avenue P. Héger, Bruxelles. B. — Sociétés scientifiques. 1. Société Royale Zoologique de Belgique, 50, avenue Fr. Roose- velt, Bruxelles. 2. Société Entomologique de Belgique, 31, rue Vautier, Bruxelles. 3. Société Royale de Botanique de Belgique, 236, rue Royale, Bruxelles. 4. Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap D O D O - N Æ A , 42, Poelsnepstraat, Gent. 5. Comité d'action pour la Protection scientifique des Sites de Wallonie, 59, rue de Bruxelles, Namur. 6. Les Naturalistes Belges, 22a, square de Meeus, Bruxelles. C. — Associations. 1. Touring Club de Belgique, 44, rue de la Loi, Bruxelles. 2. Vlaamse Toeristenbond, Antwerpen. 34
3. Ligue des Amis de la Forêt de Soignes, 69, rue du Conseil, Bruxelles. 4. Association pour la Défense de l'Ourthe et de ses Affluents, 36, rue des Éburons, Liége. 5. Les Amis de l'Amblève. 6. Les Amis de la Forêt de Colfontaine. 7. Les Amis de la Fagne, La Trientale, Polleur (Verviers). 8. Ardenne et Gaume, 41, rue Marie de Bourgogne, Bruxelles. 9. Vereniging voor Natuur en Stedenschoon, 44, Carnotstraat, Antwerpen. 10. Société Centrale pour la Protection de la Pêche fluviale en Belgique. 11. Commission pour la Protection de la Nature de l'A.P.I.A.W. D. — Protection des Oiseaux. 1. Conseil supérieur de la Chasse, Ministère de l'Agriculture. 2. Section belge du Comité international pour la Préservation de l'Oiseau, 31, rue Vautier, Bruxelles. 3. Comité belge pour l'Étude de l'Oiseau, Marché Saint-Jacques, Anvers. 4. Ligue belge pour la Protection des Oiseaux. 5. Ornithologische Vereniging « De Wielewaal ». Note : l'Office International pour la Protection de la Nature a son siège en Belgique (31, rue Vautier, Bruxelles). Il rassemble la docu- mentation mondiale en matière de Protection de la Nature. 10. ÉDUCATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA NATURE. A. — Enfants. Les groupements de jeunesse invitent généralement leurs membres à respecter la nature. Au cours de « Conférences pédagogiques destinées aux institu- teurs », deux circulaires relatives à la protection des plantes (W. Robyns) et des oiseaux (V. Van Straelen) ont été lues et commentées en 1948. Il serait souhaitable que des notions relatives à la Protection de la Nature prissent place dans l'enseignement scolaire. B. — Adultes. 1. Expositions. Des expositions ont été organisées par l'A.P.I.A.W., la « Vereni- ging voor Natuur en Stedenschoon », la Société Royale de Zoologie d'Anvers. 35 3. Ligue des Amis de la Forêt de Soignes, 69, rue du Conseil, Bruxelles. 4. Association pour la Défense de l'Ourthe et de ses Affluents, 36, rue des Éburons, Liége. 5. Les Amis de l'Amblève. 6. Les Amis de la Forêt de Colfontaine. 7. Les Amis de la Fagne, La Trientale, Polleur (Verviers). 8. Ardenne et Gaume, 41, rue Marie de Bourgogne, Bruxelles. 9. Vereniging voor Natuur en Stedenschoon, 44, Carnotstraat, Antwerpen. 10. Société Centrale pour la Protection de la Pêche fluviale en Belgique. 11. Commission pour la Protection de la Nature de l'A.P.I.A.W. D. — Protection des Oiseaux. 1. Conseil supérieur de la Chasse, Ministère de l'Agriculture. 2. Section belge du Comité international pour la Préservation de l'Oiseau, 31, rue Vautier, Bruxelles. 3. Comité belge pour l'Étude de l'Oiseau, Marché Saint-Jacques, Anvers. 4. Ligue belge pour la Protection des Oiseaux. 5. Ornithologische Vereniging « De Wielewaal ». Note : l'Office International pour la Protection de la Nature a son siège en Belgique (31, rue Vautier, Bruxelles). Il rassemble la docu- mentation mondiale en matière de Protection de la Nature. 10. ÉDUCATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA NATURE. A. — Enfants. Les groupements de jeunesse invitent généralement leurs membres à respecter la nature. Au cours de « Conférences pédagogiques destinées aux institu- teurs », deux circulaires relatives à la protection des plantes (W. Robyns) et des oiseaux (V. Van Straelen) ont été lues et commentées en 1948. Il serait souhaitable que des notions relatives à la Protection de la Nature prissent place dans l'enseignement scolaire. B. — Adultes. 1. Expositions. Des expositions ont été organisées par l'A.P.I.A.W., la « Vereni- ging voor Natuur en Stedenschoon », la Société Royale de Zoologie d'Anvers. 35
Certaines de ces modifications conduisent à l'émergence de nouvelles sorties surprise.
le torrent imbibe tellement les parois du tunnel qu'il entre en resurgence
La résurgence désigne le moment où l'eau souterraine rejoint de nouveau la surface.
2. Publications. La plupart des associations pour la Protection de la Nature éditent un périodique (Parcs Nationaux, édité par Ardenne et Gaume; Hautes Fagnes, édité par Les Amis de la Fagne; Maandblad van de Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon). Les bulletins des sociétés touristiques et scientifiques consacrent assez souvent des articles relatifs à la Protection de la Nature. La grande presse ouvre également ses colonnes à des plaidoyers en faveur de la conservation des sites. 3. Documentation illustrée. L'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique a publié une série de cartes postales en couleurs représentant les Oiseaux et les Batraciens de la faune belge protégés par la loi. « Ardenne et Gaume » a fait paraître une série de 11 cartes postales illustrées représentant des sites protégés par l'Association : Parc de Furfooz et Ruines de Poilvache. 4. Films. Il a été constitué un film, partiellement en couleurs, montrant divers aspects des Hautes Fagnes. Des films ont été également réalisés sur la vie intime de certains oiseaux protégés par la loi. L'association ornithologique « De Wielewaal », l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge et la « Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon » organisent des conférences cinématographiques publiques sur la Protection de la Nature. 5. Émissions à la radio. Conférences émises par l'I.N.R. (Radio Universitaire et « Vereni- ging voor Natuur- en Stedenschoon »). Chronique diffusée par l'émetteur mondial de Léopoldville, sur la Protection de la Nature en Belgique. 6. Conférences. Des conférences sont organisées par divers groupements. 7. Excursions commentées. Des excursions commentées sont organisées par le Service Éducatif de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, par des sociétés et groupements et même par des propriétaires de domaines intéressants comme la Héronnière de Berendrecht (D. le Grelle), les lieux de nidification d'oiseaux rares en Belgique, sur le territoire de Knokke-Zoute (L. Lippens). 8. Manifestations publiques. Plantation symbolique d'arbres (Anvers). 36 Libération d'oiseaux capturés à la tenderie (groupements d'enfants d'Anvers, Liége, Bruxelles, Châtelet). Pèlerinage aux sites menacés (Kalmthout, Deurle, La Panne, etc.). 11. ADHÉSIONS DU GOUVERNEMENT. Le Gouvernement belge a adhéré à : 1. Convention Internationale pour la conservation de la faune et de la flore africaines (Londres 1933). 2. Union Internationale pour la Protection de la Nature (Fon- tainebleau, 1948) et cette adhésion a été ratifiée le 12 octobre 1950. 3. Convention Internationale pour la préservation des Oiseaux (Paris, 1950). A. COLLART. Conservateur à l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, 31, rue Vautier, Bruxelles. Janvier 1951. Figuraient en annexe au rapport : J.-J. SYMOENS. Assistant à l'Université de Bruxelles, Institut Botanique L. Errera, 28, avenue Paul Héger, Bruxelles. Exemple de pollution d'une rivière : La Vesdre, par J. J. Symoens. Recueil des lois, arrêtés et instructions concernant la chasse et les oiseaux insecti- vores. Pêche fluviale. Lois des 19 janvier 1883, 5 juillet 1899, 10 août 1923 et 30 jan- vier 1924. Arrêtés royaux des 26 décembre et 10 janvier 1935 et 13 mars 1936. — Extraits du Moniteur belge. Pour renseignements complémentaires, s'adresser aussi à MM. le Professeur V. Van Straelen, Directeur de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 31, rue Vautier, Bruxelles, et le Professeur W. Robyns, Directeur du Jardin Botanique de l'État, rue Royale, Bruxelles. 37 ESPAGNE. 2. SOLS. — Il n'y a pas eu jusqu'à ce jour d'intervention offi- cielle. Dans certaines régions qui présentent plus d'intérêt pour l'agriculture, l'initiative de quelques particuliers a fait adopter une culture en terrasses bordées de pierres. Il n'existe pas de législation particulière. Il existe un service officiel de création récente : la Direction de la Conservation des Sols. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été accompli dans cet intéressant domaine et, ainsi que se sont perdus les vignobles de Malaga, nos plantations d'oliviers dans les terrains accidentés sont aussi menacées de destruction par érosion, et l'on peut observer de nombreux oliviers qui se déracinent progres- sivement. Un autre problème intéressant de conservation et de récupération des sols consiste à prendre des mesures contre le danger que pré- sente, dans les zones minières, la pollution par les produits chimiques des eaux qui se déversent dans les ruisseaux. Ces ruisseaux étant les irrigateurs de terrains cultivés, le sol est littéralement « pelé » de sa végétation. Ce problème s'est présenté sur 40.000 ha de la province de Huelva, dans les eaux inférieures du Riotinto et dans la campagne de Carthagène. Dans cette dernière région et d'après certaines informations, une intervention efficace de la Direction agronomique et du Gouverne- ment civil a eu lieu après la perte de 400 ha de terrain irrigué. Une amende de 10.000 pts à la fois a été infligée aux entreprises minières, les forçant ainsi à entreprendre des travaux de défense appropriés. Il existe des centres d'étude qui éditent des publications, mais non pas sur les problèmes spécifiques de l'érosion et de la conser- vation. Ces centres sont: le Ministère de l'Agriculture et l'Instituto de Edafologia y Fisiologia Vegetal. 4-5-7. FLORE - FAUNE - RÉSERVES. — La protection des végétaux vis-à-vis des hommes et des animaux est assurée en Espagne par les Services dépendant du Ministère de l'Agriculture et spécialement de la Direction Générale des Forêts, de la Chasse et de la Pêche fluviale, qui, par ses organismes provinciaux et grâce au personnel technique et de garde, dispose de moyens susceptibles d'assurer la surveillance nécessaire à l'application de la législation relative à la protection des végétaux. 48
Législation forestière.
La législation forestière espagnole est d'autant plus variée et complexe que le développement et l'amélioration des associations végétales, ainsi que les questions de chasse et de pêche fluviale, dépendent d'une seule direction générale. En conséquence, nous mentionnons ci-après les dispositions fondamentales de cette législa- tion et celles qui se réfèrent plus directement à la protection immé- diate de la nature :
Loi des Forêts du 24 mai 1863 et règlement pour son application, du 24 mai 1865, concernant la classification et le bornage des forêts publiques, acquisitions, permu- tations et plantations de terres incultes, réglementation des servitudes, mises en valeur et administration des domaines cités.
Règlement du 18 janvier 1878 pour l'exécution de la loi du 18 juillet 1877 sur le repeuplement, le développement et l'amélioration des forêts publiques.
Décret-loi royal du 8 mai 1884 qui refond la législation pénale des forêts éta- blie par les ordonnances du 22 décembre 1883. L'article 8 a été modifié par la loi du 13 décembre 1943 renforçant les sanctions pour pâturage abusif des champs et les infractions commises dans les bois des particuliers.
Décret-loi royal du 3 février 1888 sur le repeuplement forestier des bassins fluviaux.
Décret-loi royal du 7 juin 1901 organisant le Service Hydrologique forestier, qui a pour objet le repeuplement, la correction des torrents et la restauration des forêts dans les principaux bassins hydrographiques d'Espagne ainsi que le repeu- plement des dunes et des eaux.
Ordonnance royale du 4 janvier 1907 relative aux passavants pour la circula- tion des produits des bois d'utilité publique et des particuliers.
Loi du 24 juin 1908 pour le repeuplement des bois publics et particuliers et le règlement pour son exécution, du 8 octobre 1909 (bois protecteurs).
Loi du 24 juillet 1918 et le règlement pour son application, du 5 septembre 1918. Décret-loi royal du 3 décembre 1924 et ses instructions du 4 mars 1925. Les textes légaux cités règlent les coupes de bois et les essouchages dans les domaines de propriétés privées.
Décret-loi du Ministère de l'Agriculture du 24 septembre 1938 sur la défense de la richesse forestière particulière.
Décret-loi du Ministère de l'Agriculture du 27 novembre 1939 réglant la trans- formation de la culture forestière en culture agricole.
Décret-loi royal du 12 mars 1924, ordonnance royale du 21 février 1925 et décret-loi royal du 7 janvier 1927 sur la prévention et l'extinction des fléaux forestiers.
Ordonnance royale du 15 décembre 1924 sur le bornage des terrains pour éviter le pâturage.
Ordonnance du Ministère de l'Agriculture du 10 décembre 1943 réglant le bétail que peuvent garder les habitants des villages pour leur usage personnel.
Ordonnance royale du 5 mars 1926 organisant les Confédérations Syndicales Hydrographiques.
Décret-loi du 17 octobre 1925 sur les établissements de pépinières et de séchoirs pour les repeuplements forestiers.
Décret-loi royal du 26 juillet 1926 et instructions pour son application, du 24 mars 1927, relatifs au plan général de repeuplement forestier.
49
Ordonnance royale du 11 janvier 1926 sur le bornage des terrains pour éviter le pâturage.
Loi du 11 mars 1941 créant le patrimoine forestier de l'État.
Ordonnance ministérielle de l'Agriculture du 13 août 1941 sur les repeuple- ments en participation avec le patrimoine forestier de l'État.
Législation protégeant éventuellement une association déterminée.
Les dispositions officielles qui ont pour objet de tendre à la protection et à l'augmentation d'une association déterminée concer- nent, dans la majeure partie des cas, des zones montagneuses et des forêts, en considération de la protection des trois éléments fondamentaux du paysage : les rochers, la végétation et la faune.
C'est ce qui a lieu relativement à la vegetation du Pinsapar de Ronda, réduite au reste unique du bois constitué de cette splendide espèce d'arbre, abondante et touffue, que l'on observe dans l'Atlas et dans le Rif.
Relativement à la faune, nous rappellerons ici plusieurs espèces d'animaux sauvages qui vivent dans les bois, tels que l'écureuil, le chevreuil dans les forêts de la Guadarrama, la chèvre sauvage des montagnes dans la vallée d'Ordesa et dans la Sierra de Gredos, et le chamois dans les Picos de Europa.
Les paysages dont la beauté naturelle fait l'objet d'une protection par l'Etat correspondent à 3 groupes :
1° Les parcs nationaux;
2° Les lieux d'intérêt national; 3° Les monuments naturels.
La législation relative à la protection de la nature dans le territoire espagnol et qui comprend la protection d'une association déterminée est relativement ancienne et nous en donnons ci-après un extrait tiré de la loi sur la chasse du 16 mai 1902 :
Règlement pour l'application de la loi sur la chasse du 3 juillet 1903, modifié par l'ordonnance ministérielle du 27 juillet 1939. Au cours des dernières années la période de fermeture a été prolongée quelque peu pour défendre davantage les jeunes animaux.
Loi sur la pêche fluviale du 20 février 1942 et règlement pour son applica- tion, du 6 avril 1943.
Loi sur les Parcs Nationaux du 7 décembre 1916.
Décret-loi royal du 23 février 1917 donnant les règles pour compléter la loi créant les parcs nationaux.
Loi du 22 juillet 1918 créant le parc national de Covadonga (Asturies).
Décret-loi royal du 16 août 1918 créant le parc national de la vallée d'Ordesa (Huesca).
Ordonnance royale du 30 octobre 1920 déclarant lieu naturel le bois de San Juan de la Pena (Huesca), où se trouve enclavé le Monastère de « Parsifal ». Ordonnance royale du 15 juillet 1927 sur la déclaration des lieux d'intérêt
national et monuments naturels d'intérêt national.
Ordonnance royale du 30 juillet 1927 déclarant lieu naturel d'intérêt national
le Mont Dehese del Moncayo (Saragosse).
50